Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Règlement d’un différend sur le dépôt
22(1)Malgré l’article 21, en cas de différend entre les parties sur le dépôt et moyennant leur accord, un agent qui reçoit un dépôt visé au paragraphe 21(1) peut demander au directeur de régler le différend.
22(2)Dès qu’il reçoit une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut tenir une audience pour déterminer les droits des parties à l’égard du dépôt.
22(3)Une demande prévue au paragraphe (1) indique :
a) le nom et l’adresse de toutes les parties revendiquant un droit à l’égard du dépôt;
b) que les parties ont accepté que le directeur règle le différend;
c) que le demandeur accepte de disposer du dépôt selon les ordres du directeur.
22(4)Le directeur détermine les droits des parties sur le dépôt et ordonne son attribution entre elles.
22(5)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le directeur en application du paragraphe (4) peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
22(5.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
22(6)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 33
22(7)La décision écrite du directeur est envoyée aux parties par courrier ordinaire et est réputée avoir été reçue par elles dans les sept jours qui suivent son expédition par la poste.
22(8)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 33
22(9)Le présent article s’applique aux dépôts qui ne dépassent pas le montant réglementaire.
1995, ch. 31, art. 7; 2013, ch. 31, art. 33; 2017, ch. 48, art. 14
Règlement d’un différend sur le dépôt
22(1)Malgré l’article 21, en cas de différend entre les parties sur le dépôt et moyennant leur accord, un agent qui reçoit un dépôt visé au paragraphe 21(1) peut demander au directeur de régler le différend.
22(2)Dès qu’il reçoit une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut tenir une audience pour déterminer les droits des parties à l’égard du dépôt.
22(3)Une demande prévue au paragraphe (1) indique :
a) le nom et l’adresse de toutes les parties revendiquant un droit à l’égard du dépôt;
b) que les parties ont accepté que le directeur règle le différend;
c) que le demandeur accepte de disposer du dépôt selon les ordres du directeur.
22(4)Le directeur détermine les droits des parties sur le dépôt et ordonne son attribution entre elles.
22(5)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le directeur en application du paragraphe (4) peut en appeler au Tribunal.
22(6)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 33
22(7)La décision écrite du directeur est envoyée aux parties par courrier ordinaire et est réputée avoir été reçue par elles dans les sept jours qui suivent son expédition par la poste.
22(8)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 33
22(9)Le présent article s’applique aux dépôts qui ne dépassent pas le montant réglementaire.
1995, ch. 31, art. 7; 2013, ch. 31, art. 33
Règlement d’un différend sur le dépôt
22(1)Malgré l’article 21, en cas de différend entre les parties sur le dépôt et moyennant leur accord, un agent qui reçoit un dépôt visé au paragraphe 21(1) peut demander au directeur de régler le différend.
22(2)Dès qu’il reçoit une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut tenir une audience pour déterminer les droits des parties à l’égard du dépôt.
22(3)Une demande prévue au paragraphe (1) indique :
a) le nom et l’adresse de toutes les parties revendiquant un droit à l’égard du dépôt;
b) que les parties ont accepté que le directeur règle le différend;
c) que le demandeur accepte de disposer du dépôt selon les ordres du directeur.
22(4)Le directeur détermine les droits des parties sur le dépôt et ordonne son attribution entre elles.
22(5)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue par le directeur en application du paragraphe (4) peut en appeler au Tribunal.
22(6)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 33
22(7)La décision écrite du directeur est envoyée aux parties par courrier ordinaire et est réputée avoir été reçue par elles dans les sept jours qui suivent son expédition par la poste.
22(8)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 33
22(9)Le présent article s’applique aux dépôts qui ne dépassent pas le montant réglementaire.
1995, ch. 31, art. 7; 2013, ch. 31, art. 33
Règlement d’un différend sur le dépôt
22(1)Malgré l’article 21, en cas de différend entre les parties sur le dépôt et moyennant leur accord, un agent qui reçoit un dépôt visé au paragraphe 21(1) peut demander au ministre de régler le différend.
22(2)Dès qu’il reçoit une demande prévue au paragraphe (1), le ministre peut tenir une audience pour déterminer les droits des parties à l’égard du dépôt.
22(3)Une demande prévue au paragraphe (1) indique :
a) le nom et l’adresse de toutes les parties revendiquant un droit à l’égard du dépôt;
b) que les parties ont accepté que le ministre règle le différend;
c) que le demandeur accepte de disposer du dépôt selon les ordres du ministre.
22(4)Le ministre détermine les droits des parties sur le dépôt et ordonne son attribution entre elles.
22(5)La décision du ministre est définitive, mis à part le fait qu’une partie peut interjeter appel de toute décision du ministre soulevant une question de compétence du ministre ou une question de droit.
22(6)Un appel de la décision du ministre est interjeté devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les quinze jours qui suivent la réception par la partie de la décision écrite du ministre.
22(7)La décision écrite du ministre est envoyée aux parties par courrier ordinaire et est réputée avoir été reçue par elles dans les sept jours qui suivent son expédition par la poste.
22(8)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut prolonger le délai d’appel prévu au paragraphe (6).
22(9)Le présent article s’applique aux dépôts qui ne dépassent pas le montant réglementaire.
1995, ch. 31, art. 7